145. À compter du 1er janvier 2020, les frais prévus aux articles 6 et 17 ainsi qu’à l’annexe II sont indexés le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si les montants ainsi obtenus comprennent une fraction de dollar, celle-ci est d’abord supprimée. Le montant est ensuite arrondi à la dizaine de dollars inférieure, lorsque le dernier chiffre est inférieur à 5, ou à la dizaine de dollars supérieure, dans les autres cas.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
1194-2018D. 1194-2018, a. 145.